![]() Le gratuit de la rencontre Mot de passe oublié ? Créer une nouvelle annonce | Les infractions pénales contre la vie privéeLe code pénal définit à l'article 226-1 le délit d'atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes :
L'article 226-1 précise que lorsque l'enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l'intéressé sans qu'il s'y soit opposé alors qu'il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé. L'article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation de propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1. Lorsque l'infraction prévue par l'article 226-2 est commise par la presse, écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Chacun de ces deux articles prévoit une responsabilité pénale " en cascade ", le responsable principal étant le directeur de la publication du journal (2(*)) ou du service de communication audiovisuelle (3(*)). Dans le cas de l'audiovisuel, la responsabilité du directeur de publication n'est engagée comme auteur principal " que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ". Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée dans le cas d'une émission diffusée en direct. Les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale. Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 300.000 francs. De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :
Une personne morale encourt :
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